Publication de l'Arrêté : 27 février 2004 L'arrêté du 12 février 2004 relatif au diplôme d'État de médiateur familial précise : les conditions d'accès à la formation ; le contenu et l'organisation de la formation ; les modalités de certification du diplôme d'État de- médiateur familial ; l'agrément des établissements de formation. |
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. |
TITRE I : ACCES A LA FORMATION |
Article 3 |
TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION |
Article 4 |
Article 5 |
Article 6 |
Article 7 |
Article 8 Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales, est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du cursus de formation suivi, tant théorique que pratique. Il retrace l'ensemble des allégements et dispenses de formation accordés au candidat, les éventuels approfondissements de formation et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique. Les notes obtenues aux épreuves de certification prévues au 1) de l'article 10 sont portées au livret de formation du candidat. Les éventuelles dispenses de certification prévues au dernier alinéa de l'article 13 ou validations automatiques de certification prévues au 1) de l'article 10 sont également portées au livret de formation du candidat. |
Article 9 Une instance technique et pédagogique est mise en place par l'établissement de formation. Elle est composée du responsable de la formation, des représentants des secteurs professionnels, des étudiants et de personnalités qualifiées. Elle veille à la mise en œuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions générales d'organisation de la formation. |
TITRE III : MODALITÉS DE CERTIFICATION |
Article 10 Les épreuves du diplôme d'État de médiateur familial sont détaillées dans le référentiel de certification figurant en annexe II du présent arrêté. |