l'enfance
 Journal Officiel : Diplôme de médiateur familial
Publication de l'Arrêté : 27 février 2004
L'arrêté du 12 février 2004 relatif au diplôme d'État de médiateur familial précise : 
les conditions d'accès à la formation ;
le contenu et l'organisation de la formation ;
les modalités de certification du diplôme d'État de- médiateur familial ; 
l'agrément des établissements de formation.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 
Vu le décret n°2003-1166 du 2 décembre 2003 portant création du diplôme d'État de médiateur familial 
Arrête. 
Titre liminaire
Article 1er 
Le diplôme d'État de médiateur familial atteste des compétences de spécialisation professionnelle pour exercer les fonctions telles que définies dans le référentiel professionnel détaillé en annexe 1 du présent arrêté.

TITRE I : ACCES A LA FORMATION
Article 2 
La formation est ouverte aux candidats remplissant l'une des conditions suivantes :
- Justifier d'un diplôme national au moins de niveau III des formations sociales visées à l'article L.451-1 du code de l'action sociale et des familles ou des formations des professionnels mentionnés aux titres 1 à VII du livre 4 du code de la santé publique 
- Justifier d'un diplôme national au moins de niveau II dans les disciplines juridiques, psychologiques ou sociologiques délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ou par un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'État et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur 
- Justifier d'un diplôme national au moins de niveau III et de trois années au moins d'expérience professionnelle dans le champ de l'accompagnement familial, social, sanitaire, juridique, éducatif ou psychologique.

Article 3 
Les candidats à la formation de médiateur familial font l'objet d'une sélection comprenant d'une part une sélection sur dossier et d'autre part un entretien avec le candidat. 
Le dossier du candidat doit comporter : 
- une lettre de motivation
- un curriculum vitae présentant de façon détaillée la trajectoire personnelle et professionnelle et incluant la formation initiale et continue 
- les photocopies de tous les diplômes et tous documents relatifs aux conditions posées dans l'article 2. 
La sélection est organisée par l'établissement de formation sur la base d'un règlement approuvé par le préfet de région dans les conditions précisées au titre IV du présent arrêté. Le règlement de sélection est porté à la connaissance des candidats. 
Une commission de sélection, composée du directeur de l'établissement ou de son représentant, du responsable de la formation de médiateur familial et d'un médiateur familial extérieur à l'établissement de formation, arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste est transmise au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION

Article 4
La durée de la formation préparant au diplôme d'État de médiateur familial est de 560 heures, dont 70 heures de formation pratique. Elle se déroule sur une période maximale de trois ans.

Article 5 
La formation théorique se décompose de la façon suivante : 
- Une unité de formation principale portant sur le processus de médiation et l'intégration des techniques de médiation d'une durée de 315 heures 
- Trois unités de formation contributives :
Droit : 63 heures
Psychologie : 63 heures
Sociologie : 35 heures 
-14 heures destinées à la méthodologie du mémoire Le contenu de cet enseignement figure dans le référentiel de formation détaillé en annexe III du présent arrêté.

Article 6 
La formation pratique se déroule sous forme de stage de mise en situation dans un service de médiation familiale pour une durée de 70 heures en discontinu. Les stages se déroulent sous la conduite d'un réfèrent professionnel. Ces stages font l'objet d'une convention de stage entre l'établissement de formation, le stagiaire et l'organisme d'accueil. Cette convention précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités d'évaluation, les noms et qualifications des référents professionnels et les modalités d'organisation du tutorat. Une convention, conclue entre l'organisme d'accueil et l'établissement de formation, précise les engagements réciproques des signataires en matière de projet d'accueil des stagiaires.

Article 7 
Les candidats remplissant les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article 2 sont dispensés de l'unité de formation contributive correspondant à la discipline du diplôme juridique, psychologique ou sociologique dont ils sont titulaires. Les candidats remplissant les conditions précisées au premier ou au troisième alinéa de l'article 2 peuvent bénéficier, sur leur demande, d'allégement et de dispense d'unité de formation contributive en rapport avec leurs diplômes, certificats ou titres. L'établissement de formation élabore un protocole d'allégements et dispenses d'unités de formation contributives propre à chaque diplôme relevant des dispositions de l'alinéa précédent. Il peut proposer des heures d'approfondissement dans la limite du cadre horaire fixé à l'article 4. En fonction de ce protocole approuvé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. le directeur de l'établissement de formation établit pour chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard de son parcours professionnel ou de formation et des allégements qu'il a obtenus.

Article 8 
Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales, est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du cursus de formation suivi, tant théorique que pratique. Il retrace l'ensemble des allégements et dispenses de formation accordés au candidat, les éventuels approfondissements de formation et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique.
Les notes obtenues aux épreuves de certification prévues au 1) de l'article 10 sont portées au livret de formation du candidat. Les éventuelles dispenses de certification prévues au dernier alinéa de l'article 13 ou validations automatiques de certification prévues au 1) de l'article 10 sont également portées au livret de formation du candidat.
Article 9
Une instance technique et pédagogique est mise en place par l'établissement de formation.
Elle est composée du responsable de la formation, des représentants des secteurs professionnels, des étudiants et de personnalités qualifiées. Elle veille à la mise en œuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions générales d'organisation de la formation.
TITRE III : MODALITÉS DE CERTIFICATION
Article 10
Les épreuves du diplôme d'État de médiateur familial sont détaillées dans le référentiel de certification figurant en annexe II du présent arrêté.