| Art. R 167-2 L'ouverture de la tutelle concernant les prestations énumérées aux articles L. 434-10 et L. 511-1 peut être demandée au juge des enfants du domicile ou de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire par : |
| 1° |
le père, la mère ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel est versé la prestations ; |
| 2° |
la personne qui a la charge effective et permanente du mineur ; |
| 3° |
les commissaires de la République : |
| 4° |
les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ; |
| 5° |
le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; |
| 6° |
le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ; |
| 7° | le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; |
| 8° | le procureur de la République ; |
|
Le juge des enfants peut d'office ouvrir la tutelle. |
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