Code civil - Livre 1 - Titre IX de l'autorité parentale | ||
SECTION II DE L'ASSISTANCE ÉDUCATIVE |
Article 375. Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnés par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un deux, (L. n°87-570 du 22 juillet 1987) "de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié" ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. (L. n° 86-17 du 6 janvier 1986, article 51) "la décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée". |