Loi relative à l'autorité parentale |
||
Diffusion au JO n° 54 du 5 mars |
|
I - Avant l'article 372 du code civil, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : |
II. - L'article 372 du même code est ainsi rédigé : |
III. - A la fin du premier alinéa de l'article 365 du même code, les mots : " mais celui-ci en conserve l'exercice " sont remplacés par les mots : " lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité ". |
IV. - Les articles 373 et 373-1 du même code sont ainsi rédigés : |
V. - Avant l'article 373-3 du même code, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé : " Art. 373-2-7. - Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. " Art. 373-2-8. - Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. " Art. 373-2-9. - En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. " Art. 373-2-10. - En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties. |